A l’ATMP de la Drôme, les mesures de protection sont exercées par des Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs (MJPM), titulaires du Certificat National de Compétences (CNC) des MJPM et assermentés auprès du Tribunal d’Instance de Valence.
ETHIQUE DE NOTRE INTERVENTION : Une démarche déontologique
Chaque personne protégée, assistée, accompagnée ou représentée, est considérée comme une personne en évolution qui dispose de potentiels. Elle a des droits et devoirs, peut y accéder et en comprendre le sens. Elle est digne de respect et de considération. Elle peut se manifester auprès des principaux acteurs qui organisent sa protection et être entendue dans ses demandes.
Chacune de nos interventions doit se garder d’être intrusive et nous devons adapter la fréquence et les modalités des visites ou des contacts à l’importance et à la nature des problèmes en cause.
Notre démarche déontologique nous interdit tout jugement de valeur et de toute attitude moralisante.
La Loi de 2007-308 du 5 mars 2007 prévoit que toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique.
Une mesure est limitée dans le temps, en principe 5 ans, son renouvellement nécessite une nouvelle évaluation médicale, faute de quoi, la mesure devient caduque.
La Sauvegarde de Justice (Art. 433 du Code Civil) :
Elle résulte d’une déclaration au Procureur par un médecin, ou d’une décision du Juge des Tutelles. Elle est prise en urgence et protège à posteriori la personne qui aurait passé des actes contraires à ses intérêts. Elle est limitée à un 1 an renouvelable une fois.
La Sauvegarde de Justice peut désormais être prononcée comme une mesure à part entière, lorsque le Juge constate que la personne « a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés ».
La Curatelle (Art. 440 du Code Civil) :
La personne est assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Elle peut être Simple : Les actes courants sont effectués par la personne seule et les actes importants doivent être accompagnés. Cette assistance se manifeste, dans un acte écrit, par l’apposition de la signature du Curateur.
Elle peut être Renforcée : Le Curateur perçoit seul les ressources et règle les dépenses de la personne. Les actes importants sont contresignés par le Curateur.
Elle peut être Aménagée : le Juge peut étendre ou réduire la capacité de la personne sous Curatelle à tout moment, soit à l’ouverture de la mesure, soit ultérieurement d’office ou sur requête.
La Tutelle (Art. 440 du Code Civil) :
Il s’agit d’une mesure de représentation juridique et non plus d’assistance, réservée à des personnes hors d’état d’exercer leurs droits elles-mêmes. Les actes courants d’administration sont réalisés par le Tuteur. Les actes de disposition sont soumis à l’accord du Juge des Tutelles.
A tout moment, le Juge des Tutelles peut moduler la mesure de Curatelle ou de Tutelle, soit en énumérant certains actes que la personne protégée pourra faire seule avec la simple assistance de son Tuteur, voire même pourra faire seule certains actes (Art.473 al.2 du Code Civil).
La durée de la mesure de Curatelle ou de Tutelle ne peut excéder 5 ans sauf exception.
La MASP (Art. L 271-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) :
C’est une Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé, limitée au bon usage des prestations sociales et à l’apprentissage de la gestion, à travers une action éducative. Elle est contractuelle et exercée par les services du Conseil Général. En cas d’échec la MASP peut aboutir au prononcé d’une MAJ.
La MAJ (Art. 495 du Code Civil) :
C’est une Mesure d’Accompagnement Judiciaire, décidée par le Juge des Tutelles, prononcée pour une durée allant de 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation. La durée totale ne peut excéder 4 ans. L’organisme gérant la MAJ perçoit totalement ou partiellement les prestations sociales de la personne en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
La personne conserve ses droits en matière civile ou pénale. Un rapport annuel est remis au Magistrat sur l’action engagée, et les possibilités d’évolution de la personne.
Le prononcé d’une mesure de protection juridique par le Juge met fin de plein droit à la MAJ. Celle-ci ne peut être prononcée si une mesure civile est déjà ouverte (Art. 495-1 du Code Civil).
NOTRE INTERVENTION
Quelle que soit sa nature et son étendue, une mesure de protection comporte trois phases : l’ouverture, l’exercice et la clôture de la mesure.
Ouverture de la mesure de protection :
La mission du Mandataire Judiciaire prend effet à la date du jugement qui le nomme, et ce, même si un recours a été formé contre la décision rendue.
L’ouverture de la mesure est, en principe, réalisée dans les trois mois.
Ainsi, les personnes protégées sont rencontrées lors d’une visite à domicile le mois suivant la réception du jugement.
La première visite est réalisée par le Délégué accompagné du Chef de Service où une présentation de l’Association et de la mesure de protection sera faite.
Exercice de la mesure de protection :
Durant cette période, le but étant d’élaborer un projet individuel de protection avec la personne protégée. Plusieurs grands axes définissent le bon déroulement de la mesure de protection.
Clôture de la mesure de protection :
Cette étape s'opère par la main levée, le transfert vers un nouveau mandataire, ou le décès.
Lorsque le Mandataire Judiciaire est déchargé de sa mission, il adresse dans les trois mois une copie des cinq derniers comptes de gestion et du dernier compte de l’année en cours :
. à la personne protégée, si la mesure est levée,
. au nouveau Tuteur ou Curateur, en cas de transfert,
. aux héritiers, en cas de décès.
04.75.53.01.13
ANTENNE NORD DRÔME/
VAL DE DRÔME
04.75.82.67.40
04.75.70.30.40
04.75.82.66.70
04.75.82.66.89